Faillite personnelle, interdiction de gérer :15 ans au plus, pour des faits précis.
Demande du liquidateur, sanction déjà prononcée, nouveau projet : un conseiller fait le point avec l'avocat partenaire.
Faire le point sur ma situation
À savoir
- 15 ansau plus, durée fixée par le tribunal.
- 3 anspour agir, à compter du jugement d'ouverture.
- 45 joursne pas demander sciemment l'ouverture d'une procédure dans ce délai peut entraîner une interdiction de gérer.
Votre situation
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Ce que nous faisons avec vous
Identifier le fait reproché
L'avocat partenaire rattache la demande à l'un des cas prévus par la loi.
Rassembler les preuves
Comptabilité, échanges avec le liquidateur, chronologie, avec l'expert-comptable partenaire.
Défendre ou demander le relèvement
Réponse au tribunal, ou demande de relèvement si la sanction est déjà prononcée.
Questions fréquentes
- Quelle différence entre les deux ?
- La faillite personnelle interdit de diriger toute entreprise et toute société (art. L653‑2 C. com.). L'interdiction de gérer peut viser toutes les entreprises ou seulement certaines (art. L653‑8 C. com.).
- Dans quels cas peuvent-elles être prononcées ?
- Pour des faits précis : utiliser les biens de la société comme les siens, tenir une comptabilité fictive ou ne pas en tenir, payer un créancier au détriment des autres après la cessation des paiements, refuser de coopérer avec le liquidateur (art. L653‑4 et L653‑5 C. com.).
- Combien de temps dure la sanction ?
- Le tribunal fixe la durée, 15 ans au plus. Elle cesse seule au terme fixé (art. L653‑11 C. com.).
- Peut-on en être relevé ?
- Oui, si vous avez assez contribué au paiement des dettes. Pour l'interdiction de gérer, aussi si vous montrez votre capacité à diriger (art. L653‑11 C. com.).
- Que risque-t-on si on dirige malgré tout ?
- 2 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende (art. L654‑15 C. com.).
- Ces sanctions sont-elles automatiques après une liquidation ?
- Non. Le tribunal doit être saisi par le liquidateur, le mandataire ou le ministère public, et retenir l'un des faits prévus (art. L653‑7 C. com.).